Dispositions règlementaires
Art. 166 loi 18/11. — L’exercice des professions de santé est subordonné aux conditions suivantes :
1 — être de nationalité algérienne
2 — être titulaire d’un diplôme algérien requis ou d’un titre reconnu équivalent
3 — jouir de ses droits civiques
4 — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de la profession
5 — avoir les capacités physiques et mentales qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice de la profession de santé
Les professionnels de santé sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession correspondant.
Outre les conditions d’exercice citées à l’alinéa 1er, tirets 2 à 5 et à l’alinéa 2 cités ci-dessus, les professionnels de santé de nationalité étrangère sont soumis aux conditions d’exercice et d’emploi fixées par voie réglementaire
Exercice illégal de la médecine
Art. 185. — Exerce illégalement la profession de santé, quiconque ne remplit pas les conditions d’exercice fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 186. — Exerce illégalement la médecine,
— toute personne qui exerce une activité de médecin, sans remplir les conditions fixées par la présente loi ou pendant la durée d’une interdiction d’exercer ;
— toute personne qui, même en présence d’un médecin ou d’un médecin-dentiste, moyennant rétribution ou non, procède, habituellement sans remplir les conditions fixées par la présente loi, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé, quel qu’il soit, à l’établissement d’un diagnostic, ou à l’administration d’un traitement ;
— quiconque muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes citées aux alinéas ci-dessus, et s’en fait le complice ;
— toute personne non autorisée par le ministre chargé de la santé qui exerce dans une structure ou établissement de santé privé.
Art. 187. — Est assimilé à un exercice illégal de la profession de santé, tout débit, stockage, entreposage, étalage ou dispensation de médicaments sur la voie publique ou dans d’autres lieux non autorisés par le ministre chargé de la santé, effectué par toute personne même titulaire du diplôme de pharmacien.
Art. 188. — Il est interdit à tout professionnel de santé, interdit d’exercice, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer et de dispenser des médicaments, d’appliquer un traitement ou d’administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine. de la médecine dentaire ou de la pharmacie.
Art. 414 loi 18/11. — Quiconque crée, réalise, ouvre ou exploite un établissement de santé sans l’autorisation des services compétents prévus aux articles 273 et 307 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.